Q-2, r. 42 - Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés

Texte complet
12. Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il devient assujetti aux obligations de récupération prévues par l’un des articles 5 à 7, l’entreprise ou le fournisseur est tenu de communiquer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, son matricule lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises, de même que les noms et adresses de ses dirigeants;
2°  la désignation du territoire où il met sur le marché des huiles, des fluides ou des filtres visés aux articles 2 à 4;
3°  l’identification des produits mis sur le marché selon les types d’huile, de contenants ou de filtres;
4°  la description du système de récupération par lequel il récupère ou fait récupérer les produits concernés, notamment le nombre et la localisation des points de collecte, les nom et adresse du responsable de ce système s’il s’agit d’un tiers, ainsi que les modalités de transport, d’entreposage et de traitement des produits récupérés, selon les différents types d’huile, de contenants, d’emballages ou de filtres;
5°  une description des campagnes d’information et des autres mesures prévues pour promouvoir auprès des consommateurs la récupération et la valorisation des produits concernés et obtenir leur concours;
6°  la présentation des moyens mis en oeuvre pour la valorisation des produits récupérés, entre autres les modes de valorisation retenus, les nom et adresse du responsable de la valorisation s’il s’agit d’un tiers, les efforts projetés pour développer des marchés ou techniques de valorisation ou encore des débouchés pour des produits valorisés;
7°  la présentation des modes d’élimination envisagés pour les produits récupérés qui ne sont pas valorisés, s’il en est, en indiquant les nom et adresse du responsable de l’élimination s’il s’agit d’un tiers.
Sauf les paragraphes 2 et 5 du premier alinéa, le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, à une entreprise assujettie à l’obligation de récupération prévue par l’article 9.
D. 166-2004, a. 12.